La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 9 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment les articles 12 et 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 99-142 du 4 mars 1999 relatif à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1997 portant création du comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Agence française du médicament,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation du personnel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est organisée afin de déterminer les organisations syndicales a être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La date du scrutin est fixée au 3 mai 2001.
Art. 2. - Sont électeurs :
1. Les agents contractuels de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou recrutés sur un contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à six mois ;
2. Les fonctionnaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en position d'activité, ou détachés ou mis à disposition de l'agence.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé statue sans délai sur les réclamations.
Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date et les conditions d'organisation du second tour de scrutin sont fixées par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Art. 5. - Pour le premier tour de scrutin, les actes de candidatures devront parvenir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard le 22 mars 2001 à 10 heures.
Ces actes de candidatures pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur le site de Saint-Denis-Pleyel. Celui-ci constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Des bureaux de vote spéciaux sont créés sur les sites de Lyon et de Montpellier-Vendargues. Ils comptabilisent le nombre de votants et procèdent au dépouillement du scrutin.
Art. 8. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 4 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 4 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiples sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Art. 11. - Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants, à partir des émargements portés sur la liste électorale, et transmettent ces informations sans délai au bureau de vote central. Ils transmettent par télécopie ces résultats ainsi que les listes d'émargements au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès-verbal des opérations de dépouillement auquel sont annexés les bulletins de vote et sont transmis, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placé chaque bureau de vote spécial, au bureau de vote central.
Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de vote nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 16. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2001.